J.O. 272 du 24 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 novembre 2006 portant application de l'article 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français et définissant les conditions d'embarquement des élèves des écoles de la marine marchande à bord des navires immatriculés à ce registre


NOR : EQUT0602200A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, notamment les articles 5, 6 et 35 ;

Vu le décret no 2005-146 du 16 février 2005 relatif aux conditions d'application des dispositions relatives au contrat de professionnalisation aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1988 relatif au comité spécialisé de la formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 29 août 2005 relatif à la délivrance de brevet de chef de quart de navire de mer ;

Vu l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance de brevet de chef de quart machine ;

Vu l'arrêté du 31 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 19 octobre 2006,

Arrête :


Article 1


En application de l'article 6 de la loi du 3 mai 2005 susvisée, le présent arrêté détermine pour la formation des élèves stagiaires et des élèves officiers des écoles de la marine marchande (EMM) à bord des navires immatriculés au registre international français (RIF) les modalités de programmation des embarquements ainsi que les conditions d'embarquement et de formation aux fonctions de chef de quart.

Article 2


Afin d'assurer le renouvellement des effectifs mentionnés à l'article 5 de la loi du 3 mai 2005 susvisée, les compagnies d'armement maritime doivent offrir chaque année aux élèves des EMM un nombre de places suffisant à bord de leurs navires pour que chacun d'eux puisse effectuer, en cours de scolarité et à l'issue de celle-ci, les temps de formation à la mer requis pour obtenir le brevet de chef de quart.

Le cumul, exprimé en nombre de jours-élève, et le calendrier des temps de navigation individuels nécessaires permettent de définir chaque année les besoins d'embarquement des EMM.

Cette mesure permet de programmer sur l'année les embarquements nécessaires en répartissant le nombre total de jours-élève d'embarquement entre les armateurs des navires français au prorata des capacités d'embarquement de leurs flottes respectives.

Article 3


Les élèves des EMM en stage ou en formation à bord des navires immatriculés au RIF ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs visés à l'article 5 de la loi du 3 mai 2005 susvisée.

Article 4


Les conditions d'embarquement des élèves à bord des navires immatriculés au RIF, que ce soit pendant leur scolarité ou à l'issue de celle-ci, sont celles fixées par protocole d'accord entre partenaires sociaux pour l'embarquement des élèves stagiaires et des élèves officiers dans le cadre de la formation des officiers de la marine marchande. Ce dispositif est complété par accord de branche pour la mise en oeuvre des contrats de professionnalisation maritime et par convention passée entre l'Etat et Armateurs de France pour les modalités de la participation financière de l'Etat aux frais d'embarquement.

Article 5


Il est créé un comité de surveillance des embarquements des élèves des écoles de la marine marchande, ci-après dénommé « comité de surveillance ».

Il comprend :

- le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

- le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux ou son représentant ;

- le délégué général d'Armateurs de France ou son représentant ;

- le chef du bureau central de la main-d'oeuvre maritime ou son représentant ;

- les représentants des organisations professionnelles représentatives du personnel navigant de la marine de commerce ;

- le chef du bureau des établissements d'enseignement maritime ou son représentant ;

- le directeur des études de chaque école de la marine marchande ;

- le délégué des élèves de chaque école de la marine marchande ;

- un représentant des élèves officiers diplômés de la filière académique ;

- un représentant des élèves officiers diplômés de la filière professionnelle ;

- un capitaine d'armement d'une compagnie maritime exploitant un (ou des) navire(s) immatriculé(s) au registre international français ;

- un capitaine d'armement d'une compagnie maritime exploitant un (ou des) navire(s) immatriculé(s) au premier registre.

Son secrétariat est assuré par le chef du bureau central de la main-d'oeuvre maritime.

Article 6


Le comité de surveillance est chargé d'effectuer chaque année la programmation et le suivi des périodes de navigation et de formation à bord de tous les élèves de l'enseignement supérieur maritime.

Il veille à ce que chaque élève trouve sans retard aux moments voulus, au cours de sa scolarité et à l'issue de celle-ci, les embarquements nécessaires à l'obtention du brevet de chef de quart.

Il est chargé de contrôler l'application des dispositions du présent arrêté dans l'organisation et le déroulement des embarquements sur les navires immatriculés au RIF.

Les EMM, les armateurs et l'administration, chaque organisme en ce qui le concerne, sont tenus de fournir au comité de surveillance les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il est ainsi tenu informé :

- des besoins annuels d'embarquements en cours ou en fin de scolarité des EMM, qui devront en préciser le nombre, la durée et la période dans l'année ;

- de l'offre de places de stagiaires ou d'élèves proposées chaque année par les armateurs à bord de leurs navires battant pavillon français, en particulier ceux immatriculés au RIF ;

- des conditions de réalisation et de financement ainsi que de l'état d'avancement du programme annuel des embarquements, et notamment des difficultés rencontrées ou des retards éventuels constatés.

Le comité de surveillance est chargé d'informer, en tant que de besoin, tout acteur ou partenaire susceptible d'intervenir pour prévenir ou résoudre les difficultés que les élèves pourraient rencontrer dans la recherche ou l'accomplissement de leurs embarquements.

Article 7


Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par an afin d'établir le bilan de l'année et le programme de l'année à venir, qu'il soumet à l'examen des membres du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. Le bilan est intégré au rapport d'évaluation annuelle prévue à l'article 35 de la loi du 3 mai 2005 susvisée.

Article 8


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric